R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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149. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 149; Décision CCQ-962072, a. 16; Décision CCQ-043234, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 48.
149. À moins qu’ils ne lui soient remboursés conformément à la Loi, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant, ou ceux servant au paiement d’une prestation compensatoire, ne peuvent servir qu’à la constitution d’une rente viagère, sauf si la valeur de ces droits est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle survient le partage, et sont transférés conformément aux dispositions de la section VIII. La Commission peut procéder au transfert à l’expiration des délais, même en l’absence d’une demande du bénéficiaire.
Décision CCQ-951991, a. 149; Décision CCQ-962072, a. 16; Décision CCQ-043234, a. 11.